Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données visées à l'article 3 susvisé sont conservées pendant un délai de dix ans, éventuellement prolongé des délais de recours consécutifs aux procédures contentieuses fiscales et pénales. Les données relatives aux comptes bancaires détenus qui, à l'issue des travaux de validation, seraient inexactes sont effacées.
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legi/LEGITEXT000021392887#art-4