Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 4 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste. En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant.
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legi/LEGITEXT000023158861#art-14