Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 4 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la première élection, l'ancienneté mentionnée à l'article 5 est ramenée à un mois. L'ancienneté mentionnée à l'article 7 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation au service national des travaux (SNT) des personnels issus de ce service.
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legi/LEGITEXT000023158861#art-15