Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être candidats les personnels mentionnés à l'article 5 qui justifient au moins d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale. Le président du conseil d'administration, le directeur général ainsi que l'agent comptable ne sont pas éligibles.
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legi/LEGITEXT000023158861#art-7