Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour calculer la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes mentionnée au III de l'article 9 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte : ― zéro pour cent de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour l'année 2013 ; ― quatre-vingts pour cent de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour l'année 2014 ; ― la totalité de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour l'année 2015 et les années suivantes.
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legi/LEGITEXT000024881801#art-2