Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte financier des établissements mentionnés à l'article 1er, relatif à l'exercice 2014, demeure transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux articles R. 719-102 et R. 719-159 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000029880198#art-2