Art. 10
Titre Titre Ier : ADMISSION À L'ISAE›Chapitre Chapitre II : Admission en formations de master

Art. 10

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En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury qui comprend comme membres : - le directeur général de l'institut ou son représentant, président ; -le directeur des formations de l'institut ou son représentant ; - trois personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ; - une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignée par le président du conseil d'administration ; - un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association. Peuvent participer au jury pour avis sans voix délibérative : - un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ; - toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut. Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit le classement d'admission.
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