Art. 40
Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre III :

Art. 40

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En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants qui ont satisfait à l'ensemble des obligations pour une période d'année d'études donnée sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé. La validation des études effectuées dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience, conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.
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legi/LEGITEXT000029852134#art-40