Art. 43
Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre IV :

Art. 43

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En vigueur depuis le 7 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités définies conformément aux textes en vigueur.
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