Titre Titre IV : MESURES DIVERSES
Art. 49
67 / 70En vigueur depuis le 7 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements au sein du cycle de formation dans lequel il a été admis. Il est soumis aux dispositions du règlement de scolarité applicables à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029852134#art-49