Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 28 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le transport des familles désirant se rendre sur le lieu de mise en bière et sur le lieu d'inhumation n'est pas assuré par des moyens militaires, les frais prévus à l'article 5 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge selon les modalités suivantes : -le remboursement des frais de véhicule terrestre à moteur s'effectue sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé ; -le remboursement des frais de transport par voie ferroviaire, maritime ou aérienne s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031533652#art-4