Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 28 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les phénomènes climatiques défavorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 susvisé sont reconnus comme tels lorsqu'ils répondent aux critères suivants : - la sécheresse, dès lors qu'un déficit exceptionnel et prolongé de précipitation est avéré ; - les excès de température et coups de chaleur, dès lors qu'ils se traduisent, pour chacun des stades de développement de la culture, par une température ambiante supérieure à sa température critique maximale ; - les températures basses, dès lors qu'elles conduisent à un gel de la plante ou qu'elles correspondent à un abaissement de la température en dessous du seuil de résistance de la culture pour la phase de croissance concernée ; - la grêle, dès lors que l'action mécanique des grêlons provoque des dommages aux cultures ; - les excès d'eau et les pluies violentes, dès lors qu'il s'agit d'inondations conduisant à une submersion du terrain, de pluies persistantes ou excessives provoquant la saturation des sols, de pluies violentes ou torrentielles ou d'excès d'humidité ; - le poids de la neige ou du givre, dès lors que l'excès de neige ou de givre entraîne la pliure ou la cassure des tiges ; - le vent, dès lors qu'il s'agit d'un vent violent, d'un vent accompagné de particules sableuses qui érodent ou abrasent les récoltes ou de tempête conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ; - le manque de rayonnement solaire, dès lors qu'il est avéré par rapport à une moyenne sur la même période et qu'il survient à un stade sensible pour la plante.
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Prolegi/LEGITEXT000033497689#art-1