Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours externes à caractère général pour le recrutement d'agents de constatation des douanes de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et de la branche de la surveillance prévus au 1° du I de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979 modifié susvisé et organisé selon les modalités définies par l'arrêté du 12 avril 2016 modifié susvisé doivent justifier : - d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3, en application des dispositions du décret 8 janvier 2019 susvisé, inscrit et recensé au répertoire national des certifications professionnelles ; ou - d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000042583853#art-2