Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours externe pour l'emploi d'agent de constatation des douanes (branche de la surveillance) prévu au IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans la spécialité « motocyclisme » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A (motocyclette avec ou sans side-car) valide et sans restriction de puissance. Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042583853#art-4