Art. 10
10 / 22En vigueur depuis le 10 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capacités sensorielles sont appréciées sur la base de : - l'intégrité du système nerveux central et périphérique ; - l'intégrité de l'appareil auditif et vestibulaire ; - la performance de la fonction auditive ; - l'intégrité des globes oculaires et de leurs annexes ; - la performance de la fonction visuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000046713804#art-10