Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
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legi/LEGITEXT000006071488#art-2