Art. 3-2
5 / 10En vigueur depuis le 25 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000006071488#art-3-2