Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 5 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement a pour finalité le calcul des impositions (droit en principal et pénalités), l'édition des documents d'assiette (avis d'imposition et rôles correspondants transmis aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement de l'impôt), la publicité des impositions prévue par la loi ainsi que l'établissement des statistiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069777#art-2