Art. 5
6 / 9En vigueur depuis le 1 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000048002495#art-5