Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 28 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance due à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage en contrepartie de la destruction des cadavres, mentionné au I de l'article R. 226-6 du code rural est fixé à : 0,09 euros par animal de l'espèce porcine abattu ; 0,50 euros par tonne de poids vif pour les volailles, lapins, ratites et les gibiers à plume d'élevage.
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Prolegi/LEGITEXT000005865585#art-1