Art. 8

Art. 8

8 / 10
En vigueur depuis le 17 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent dispose d'un droit de recours sur sa notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019592187#art-8