Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 17 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent dispose d'un droit de recours sur sa notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000019592187#art-8