Art. 7
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COCHES DE PLAISANCE NON HABITABLES D'UNE LONGUEUR DE COQUE INFÉRIEURE À 5 MÈTRES.

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout bateau nolisé doit faire l'objet chaque année d'un contrôle technique réalisé sous la responsabilité du noliseur. Le compte rendu de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition des autorités chargées des contrôles. Le contrôle technique porte sur l'état général du bateau et sur le matériel de sécurité.
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legi/LEGITEXT000006057206#art-7