Art. 9
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COCHES DE PLAISANCE D'UNE LONGUEUR DE COQUE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 5 MÈTRES ET INFÉRIEURE OU ÉGALE À 15 MÈTRES.

Art. 9

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En vigueur depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux coches de plaisance d'une longueur maximale de coque, mesurée conformément à la norme EN ISO 8666, égale ou supérieure à 5 mètres et inférieure ou égale à 15 mètres, dont le taux de motorisation est inférieur à 1,15. Le taux de motorisation est ainsi calculé : T = K.(P/L 2 ) où L est la longueur maximale de coque exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de pondération dont la valeur est fixée à 2,6.
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legi/LEGITEXT000006057206#art-9