Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les reliquats de capacité des navires engagés au retrait du présent arrêté reviennent à la réserve nationale, sauf lorsqu'une demande de permis de mise en exploitation a été déposée par le même pétitionnaire et est examinée à l'occasion de ce même arrêté contingent ou du suivant.
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legi/LEGITEXT000033330924#art-5