Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Contrôleur du travail hors classe 1 850 1 550 Contrôleur du travail de classe normale 1 750 1 450
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Prolegi/LEGITEXT000035939875#art-3