Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 30 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations portant sur les demandes de remboursement des salaires maintenus ou d'indemnités de déplacement sont portées à la connaissance du ministère chargé du travail par l'Agence de services et de paiement et sont examinées dans le cadre de la convention visée à l'article D. 1453-2-15.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035923472#art-5