Art. 4
3 / 5En vigueur depuis le 31 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles du respect de ces critères par les établissements répondant aux conditions définies par l'article 1er sont assurés par les Agences Régionales de Santé. Celles-ci contrôlent également que l'établissement de santé réalise au moins deux implantations de stimulateur intracardiaque par mois. L'établissement de santé dispose d'un délai de 1 an à compter de la publication du présent arrêté pour atteindre ce seuil d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000043509750#art-4