Art. 9
Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE (articles 5 à 19)›Chapitre Chapitre 1er : ADMISSIBILITÉ (articles 7 à 10)

Art. 9

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En vigueur depuis le 5 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7. Toutefois, pour la matière facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
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