Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 16 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître dont la demande est acceptée et qui dispose d'une affectation est placé en période probatoire à compter de la rentrée scolaire suivante. Pendant cette période, le maître est soumis aux obligations réglementaires de service applicables à l'échelle de rémunération d'accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046556885#art-5