Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 26 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, les termes "max : N p. 100" signifient que la concentration maximale autorisée de la substance en cause est de N grammes dans 100 grammes de la préparation. Les termes "Traitement interdit pendant les N jours précédant la récolte" concernent aussi bien la récolte issue des végétaux traités avant cette période que la récolte issue des végétaux de cultures intercalaires qui auraient été soumises à l'épandage. Les termes "Traitement interdit sur végétaux pendant la floraison" visent les interdictions de traiter prévues par l'article 8 de l'arrêté du 25 février 1975 modifié fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000006074680#art-2