Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 16 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénaturation des substances visées à l'article 3 par des matières odorantes et colorantes doit être conforme à celle effectuée sur l'échantillon présenté et agréé au titre de l'homologation prévue par la loi modifiée du 2 novembre 1943, l'addition de matière colorante étant facultative pour les substances qui possèdent une odeur différente de toute denrée alimentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074680#art-4