Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 30 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 4, 3e alinéa, du décret n° 84-871 du 1er octobre 1984 susvisé, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, sur le marché secondaire de Paris, durant les cinquante premières semaines suivant la date du 8 octobre 1985, constaté par la Caisse des dépôts et consignations, est de 8,96 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069537#art-1