Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de licence doivent être déposées auprès de la direction départementale des affaires maritimes de la Guyane avant toute commande ferme d'un navire destiné à la pêche de la crevette.
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legi/LEGITEXT000006078129#art-5