Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 21 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre A, du présent arrêté faisant l'objet d'échanges doivent : 1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté. 2° Provenir d'un établissement contrôlé par l'autorité compétente, enregistré conformément à l'article 6 ci-après ou agréé au titre d'autres directives communautaires. Toutefois, l'enregistrement et l'agrément des établissements ne sont pas obligatoires pour les échanges des produits suivants : - produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture ; - trophées de chasse ; - lisier pour le traitement du sol ; - laines, poils, soies, plumes et parties de plumes non traitées ; 3° Etre accompagnés : - d'un document commercial indiquant la nature du produit, le nom et l'éventuel numéro d'agrément de l'établissement de production et attestant, le cas échéant, du respect des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II ; ou - d'un certificat sanitaire, établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'expédition, lorsque celui-ci est exigé en application des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II. Dans tous les cas, les indications prévues ci-dessus ainsi que les attestations sanitaires spécifiques exigées à l'annexe II peuvent être regroupées sur un même document, établi sur un seul feuillet.
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Prolegi/LEGITEXT000005619692#art-4