Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les échanges entre les Etats membres des produits visés à l'annexe I du présent arrêté sont interdits à partir d'un établissement enregistré ou agréé, ou d'une exploitation située dans une zone soumise à des mesures de restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des autres Etats membres de l'Union européenne. 2° Les échanges de certains produits peuvent être autorisés lorsqu'ils font l'objet de traitements particuliers prévus au présent arrêté ou par la réglementation communautaire notamment en application de mesures de sauvegarde.
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legi/LEGITEXT000005619692#art-7