Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 21 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les échanges intracommunautaires d'agents pathogènes ne sont autorisés qu'après accord de l'Etat membre de destination. 2° Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé : "- agents pathogènes".
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Prolegi/LEGITEXT000005619692#art-8