Art. 12

Art. 12

12 / 22
En vigueur depuis le 27 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier parcours et projet professionnel est évalué par un binôme de rapporteurs désigné à cet effet. Les rapporteurs désignés pour procéder à l'évaluation consultent directement les dossiers sur la plateforme. Les rapporteurs, désignés pour expertiser le dossier, exposent aux membres du jury le dossier du candidat et proposent une note. Tous les membres du jury assurent les fonctions de rapporteur du dossier relatif aux parcours et projet professionnel mentionné à l'article 6 du présent arrêté. Les notations sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière, après avoir entendu les rapporteurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044101448#art-12