Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 27 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
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legi/LEGITEXT000044101448#art-8