Art. 8
Partie PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « MODÉRÉ »›Chapitre Chapitre 1er : Mesures générales

Art. 8

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En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des mesures générales liées au transport de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé, dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique est considéré comme « modéré », les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide. En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s'il l'estime nécessaire.
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legi/LEGITEXT000048112445#art-8