Partie PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « MODÉRÉ »›Chapitre Chapitre 1er : Mesures générales
Art. 9
10 / 55En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Lors du transport des appelants, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d'eau issus de différents lieux de détention est interdit. 2° Lors de l'utilisation des appelants : - sur un site de chasse, à l'échelle du poste, de la hutte ou du lieu de parcage, le contact direct entre les appelants résidents et les appelants nomades est interdit ; - seuls les appelants nomades d'un unique détenteur peuvent être présents en plus des appelants résidents présents sur le site de chasse.
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