Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 5 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis par l'ordonnateur. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année : - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; - les dépenses résultant des décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
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legi/LEGITEXT000006070906#art-9