Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exigés pour l'accès aux concours sur titres ouverts en application de l'article 3 (1°) du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière les diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés dans les domaines suivants : 1° Psychologie clinique ; 2° Psychologie pathologique ; 3° Psychologie de l'enfance et de l'adolescence ; 4° Psychologie gérontologique ; 5° Psychologie appliquée à la formation de formateurs d'adultes et de formateurs d'enfants.
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legi/LEGITEXT000006059744#art-1