Art. Annexe
Sect. Annexes

Art. Annexe

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En vigueur depuis le 4 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 14 Les acomptes trimestriels sont égaux au quart du budget de l'exercice écoulé tant que le budget de l'année en cours n'est pas approuvé. Dès l'approbation du budget de l'année en cours, la somme versée par acompte est égale à la somme annuelle restant due, divisée par le nombre d'acomptes restant à verser. Les versements sont effectués par la D.D.A.S.S.
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legi/LEGITEXT000006079870#art-annexe-14