Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes : - premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ; - deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ; - troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ; - quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ; - cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure. II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants : - premier groupe 0 - deuxième groupe 0,6 - troisième groupe 0,7 - quatrième groupe 0,8 - cinquième groupe 0,9
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legi/LEGITEXT000006080037#art-4