Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés occupant à la date de leur intégration l'emploi de moniteur d'éducation physique de 1re catégorie peuvent demander à bénéficier des conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous, dans le délai prévu à l'article 39 du décret du 1er avril 1992 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006079916#art-1