Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 28 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quotas au titre des livraisons et au titre des ventes directes. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie quota au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.
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legi/LEGITEXT000022745816#art-14