Art. 5
4 / 16En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 65, sous c, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et de la pêche maritime et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1er et 4 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022745816#art-5