Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base du quota du producteur au titre des livraisons en laiterie et / ou des ventes directes, par application du barème suivant : TAUX EN € / LITRE CAMPAGNE 2010-2011 CAMPAGNE 2011-2012 CAMPAGNE 2012-2013 CAMPAGNE 2013-2014 Dans la limite de 100 000 litres 0,15 0,112 5 0,075 0,037 5 De 100 001 à 150 000 litres 0,08 0,06 0,04 0,02 De 150 001 litres à 200 000 litres 0,05 0,037 5 0,025 0,012 5 Au-delà de 200 000 litres 0,01 0,007 5 0,005 0,002 5 Les quotas supplémentaires visés à l'article D. 654-102 du code rural et de la pêche maritime sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité. En cas d'abandon partiel de la production, les quotas supplémentaires exclus de l'assiette de l'indemnité sont évalués au prorata desdits quotas supplémentaires, visés ci-dessus, dans l'ensemble du quota. L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.
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legi/LEGITEXT000022745816#art-6