Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de département accuse réception de la demande. Il examine et statue sur sa recevabilité au regard : ― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale des territoires (et de la mer) ; ― du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus. Il transmet les demandes recevables à FranceAgriMer avant le 31 octobre de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée.
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legi/LEGITEXT000022745816#art-9