Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 7 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'usager est informé de l'obligation de se soumettre à un examen psychotechnique dans les cas où celui-ci est requis en application des dispositions du code de la route. II. - L'examen psychotechnique réalisé dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000033097275#art-3